Avis du H3C : application des dispositions concernant la rotation du commissaire aux comptes
Avis rendu par le H3C : application des dispositions concernant la rotation du commissaire aux comptes désigné en qualité de signataire du rapport sur les comptes
Le Haut conseil a émis un avis relatif à des questions d’application de l’article L. 822-14 du code de commerce relatif à la rotation du signataire. Les questions étaient les suivantes :
– pour les personnes et entités nouvellement visées par le dispositif, le décompte des six exercices consécutifs que le signataire d’une entité d’intérêt public (EIP) peut certifier, doit-il prendre en compte les exercices certifiés par le signataire antérieurement à la date d’application du texte modifié ?
– le signataire qui était déjà visé par le délai de viduité de deux ans à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 822-14 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, doit-il attendre une année supplémentaire avant de pouvoir à nouveau participer à la mission de contrôle légal ?
Concernant les personnes nouvellement visées par le dispositif, le Haut conseil a opéré une distinction entre, d’une part, les personnes et entités appartenant aux secteurs de la banque et de l’assurance qui répondent à la définition européenne de l’EIP et qui sont désormais visées par le nouveau dispositif de rotation en droit national et, d’autre part, les personnes et entités qui acquerront la qualité d’EIP ou qui feront appel public à la générosité au cours de leur vie sociale au sens de l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
– Pour la première catégorie, le Haut conseil est d’avis qu’il convient de prendre en compte les exercices consécutifs certifiés par le signataire depuis la date à laquelle la personne ou l’entité est entrée dans le périmètre des EIP telles que définies par les textes européens.
– Pour la seconde catégorie, seuls sont à retenir les exercices consécutifs certifiés par le signataire à compter de la date à laquelle la personne ou entité est devenue EIP ou a fait appel public à la générosité.
Concernant le délai de viduité, le Haut conseil a estimé que l’ancien signataire soumis au délai de viduité de deux ans à la date d’entrée en application de l’article L. 822-14 du code de commerce modifié devra attendre une année supplémentaire avant de pouvoir à nouveau participer à la mission.