Homologation de la convention de délégation par le H3C à la CNCC du recouvrement amiable des cotisations qui lui sont dues
4 juin 2018
En application du I de l’article L. 821-5 du code de commerce, le H3C perçoit, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, le produit des cotisations prévues aux I et II de l’article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l’article L. 821-1 du même code. Le recouvrement de ces cotisations peut être délégué par le H3C à la CNCC, sur le fondement du IV de l’article L. 821-6-1 du code précité, dans le cadre d’une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par arrêté du garde des Sceaux en date du 18 mai 2018, la convention de délégation par le H3C à la CNCC, a été homologuée et publiée au Journal officiel le 2 juin 2018.