NEP 520 - Procédures analytiques
Homologuée par arrêté du 22 décembre 2006 publié au J.O. du 30 décembre 2006 et modifiée par arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce publié au J.O du 31 décembre 2023 (article A. 821-77 du code de commerce).
Introduction
01. Pour collecter les éléments qui lui permettent d’aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
02. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l’utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
Définitions
03. Contrôles de substance : procédures d’audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
– les tests de détail ;
– les procédures analytiques.
04. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
– de leurs corrélations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité ou d’entités similaires,
– et de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
Mise en œuvre des procédures analytiques
05. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l’entité et de son environnement et de l’évaluation du risque d’anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l’utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d’identifier des opérations ou des événements inhabituels.
06. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en oeuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d’opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l’annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C’est le cas par exemple lorsqu’il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d’autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
07. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d’ensemble des comptes, effectuée à la fin de l’audit. L’application de cette technique lui permet d’analyser la cohérence d’ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l’audit, sur l’entité et son secteur d’activité.
08. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d’autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d’audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
09. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu’alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d’audit qu’il a réalisées.