NEP 200 - Principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes

Homologuée par arrêté du 27 juillet 2023 publié au J.O. du 4 août 2023 et modifiée par arrêté du 28 décembre 2023 portant modification du titre II du livre VIII du code de commerce publié au J.O du 31 décembre 2023 (Article A. 821-63 du code de commerce).

Introduction

01. Conformément à l’article L. 821-53, premier alinéa, du code de commerce, « les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ».
En outre, conformément à l’article L. 821-53, deuxième alinéa, du même code, « lorsqu’une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ».
Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.

02. Conformément à l’article L. 821-55 du code de commerce, sans préjudice des obligations d’information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l’audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée. 

03. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l’audit des comptes mis en oeuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.

Définition

04. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur d’une information comptable ou financière.

Respect des textes et esprit critique

05. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
Il réalise sa mission d’audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d’exercice professionnel relatives à cette mission.

06. Tout au long de son audit, il fait preuve d’esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.

07. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’audit à mettre en oeuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.

Nature de l’assurance

08. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu’il obtienne l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.
Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l’audit est qualifiée, par convention, d’« assurance raisonnable ».

09. Les limites de l’audit résultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu’à des certitudes.

Risque d’audit et étendue des travaux

10. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu’il aurait émise s’il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé « risque d’audit ».
Le risque d’audit comprend deux composantes : le risque d’anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.

11. Le risque d’anomalies significatives dans les comptes est propre à l’entité ; il existe indépendamment de l’audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l’entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
Le risque lié au contrôle correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l’entité et donc non corrigée en temps voulu.

12. Le risque de non-détection est propre à la mission d’audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.

13. Le commissaire aux comptes réduit le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
A cette fin, il évalue le risque d’anomalies significatives et conçoit les procédures d’audit à mettre en oeuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d’exercice professionnel.
Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d’anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en oeuvre de procédures d’audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.